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Le parrainage: pour le meilleur et pour le pire

Conférence prononcée à l’invitation du Monde féminin arabe
(Montréal), juin 2012
Mise à jour le 12 avril 2018

En 1996, j’ai été soufflé par une nouvelle : une dame et trois des cinq enfants du couple sont tués à Longueuil. Je connaissais la dame, elle m’avait consulté avant le drame. Je ne peux pas vous livrer la nature de nos discussions. Elle aura emporté son secret avec elle – l’avocat étant tenu à la plus stricte confidentialité des confidences qui lui sont faites.

Le mari et père des enfants, monsieur El Tomi, a été condamné à la prison à vie! On n’avait pas évoqué alors le crime d’honneur. Le connaissait-on alors seulement?

Référence:

Poignardée à la tête –Une survivante brise le silence. Michaël Nguyen, Journal de Montréal, 23 octobre 2011.


Le parrainage et ses obligations peut-il être en cause dans les crimes d’honneur ?

Au fil des ans, j’ai traité plusieurs types de demandes de parrainage, directement aux ambassades ou en appel devant les tribunaux du Canada, tel que:

«Madame est infirmière de profession. Elle se rend régulièrement à Cuba en vacances. Elle y rencontre un cubain qui devient son ami, son confident, son amant et, après deux (2) ans de fréquentations épisodiques durant ses vacances, son mari. Elle le parraine vers le Canada. Le jour même de son arrivée au Canada, il file vers Toronto vivre avec son amant.»

«Elle est étudiante à l’université; Il est étudiant étranger. Elle ne peut pas avoir accès aux prêts et bourses, car elle n’est pas financièrement indépendante. Il paie des frais de scolarité élevés. Le mariage s’envisage pour des raisons économiques. Elle le parraine, ils inventent une histoire de cohabitation. Une fois obtenu le statut de résident permanent, ils se divorcent.»

«Variation sur un même thème : mariage contre de l’argent (5,000$ et plus).»

Dans le lot, se trouvent de nombreuses relations vraies, sincères et de bonne foi entre des personnes qui ont vraiment l’intention de faire vie commune, pour le meilleur et pour le pire.

J’ai en tête ce couple: elle est professeure au Québec qui rencontre via Internet une directrice d’école au Maroc. Elles se fréquentent réellement, mais en cachette. La demande de «marrainage» est présentée avec succès. Elles vivent ensemble aujourd’hui.

Dans ce contexte, on ne se surprendra pas que CIC mette en place des mécanismes de contrôle et de surveillance des unions de personnes, celles-ci ouvrant la porte à la résidence permanente au Canada pour les étrangers.

Le parrainage des conjoints est un des différents programmes canadiens d’immigration prévus à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et par son règlement. Il vise à réunir le partenaire de vie étranger (époux/épouse, conjoint(e) de fait ou partenaire conjugal) avec un résident permanent ou un citoyen canadien.

Le parrainage peut se faire de l’extérieur du Canada tout comme il peut se faire de l’intérieur du Canada, dans la mesure où le partenaire s’y trouve déjà, en statut légal ou non.

Le programme de parrainage dans sa forme actuelle peut-il créer des situations de vulnérabilité chez les femmes parrainées?

En juin 2002, entrait en vigueur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et, avec elle, venait une réforme des relations conjugales admissibles au parrainage. On ouvrait alors le parrainage aux conjoints de fait et aux partenaires conjugaux, en plus des époux.

Le gouvernement a tout d’abord décidé d’éliminer la catégorie des fiancés qui existait jusqu’à ce moment.

Les fiancés

Cette catégorie qui permettait à un résident permanent ou à un citoyen canadien de parrainer son/sa fiancé(e) à condition de le/la marier dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son arrivée au Canada et de faire la preuve du mariage dans les cent-quatre-vingts (180) jours de l’arrivée. À défaut de satisfaire à cette condition, l’étranger se voyait retirer son statut de résident permanent et faisait l’objet d’une mesure de renvoi. À ce moment, le garant devait subvenir aux besoins financiers de son fiancé durant dix (10) ans, et ce, par un contrat signé avec le gouvernement. Le gouvernement a décidé d’éliminer cette catégorie jugeant que cela ouvrait la porte de manière démesurée au trafic de personnes par correspondance.

Les époux

En ce qui concerne les époux, le mariage pourra être pris en compte seulement s’il est légal dans le pays où il a été contracté. Il est donc possible qu’un mariage conclut à l’étranger qui ne respecte pas les règles établies dans une province canadienne puisse tout de même être reconnu comme étant valide selon les règles de l’immigration.

La polygamie

C’est le cas des mariages polygames conclus à l’étranger où la polygamie est reconnue légalement. Toutes les femmes de ce mariage peuvent-elles être parrainées ?

Au Canada le mariage polygame viole l’ordre public et est criminalisé par la loi.

Selon la Cour Suprême de la Colombie-Britannique, la polygamie viole bien entendu la liberté de religion protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, mais cette atteinte se justifie par le fait qu’elle cause de graves préjudices, autant psychologiques que physiques, aux femmes qui la subissent.

En matière d’immigration, un seul des mariages polygames peut être reconnu au Canada et c’est le premier mariage conclut qui l’est. Malgré le fait que tous les autres ont été contractés en toute légalité dans le pays étranger, selon les lois locales.

Question:
Comment monsieur Shafia a-t-il pu avoir avec lui sous son toit deux épouses?  

Réponse:
La seconde épouse (Tooba) est venue comme l’épouse officielle de monsieur Shafia avec la demande initiale d’immigration. La première épouse (Rona) a été présentée comme une cousine aux autorités de l’immigration dans le cadre d’une demande pour motifs humanitaires présentée par la suite.

Conjoints de fait

Pour ce qui est des conjoints de fait, le demandeur doit entretenir une relation conjugale avec le citoyen canadien ou le résident permanent depuis au moins un (1) an. Il doit également avoir cohabité avec lui pour au moins douze (12) mois consécutifs (sauf absences occasionnelles). Les conjoints doivent ainsi avoir aménagés ensemble dans un même logement et y avoir mis leurs affaires en commun.

Partenaires conjugaux

Les couples peuvent aussi déposer une demande à titre de partenaires conjugaux. Cette catégorie est réservée aux personnes non-admissibles en tant que conjoints de fait ou époux en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de leur volonté ou pour des raisons légales, par exemple, mais dont le degré d’engagement est équivalent.

Ces personnes doivent faire la preuve qu’ils entretiennent une relation depuis au moins un (1) an, qu’ils ont une dépendance mutuelle et qu’il existe certains obstacles à leur cohabitation liés à l’immigration (visa). La relation des partenaires conjugaux doit être équivalente à celle découlant du mariage et ne doit pas avoir pour but de tester la relation en vivant ensemble. Ainsi, «une relation conjugale doit représenter plus qu’une simple étape préliminaire ou un projet d’établir éventuellement une telle relation ».

Dans tous les cas, la relation s’analyse selon les critères suivants :

  • y a-t-il un engagement mutuel à une vie commune?
  • les partenaires, sont-ils exclusifs?
  • les partenaires, ont-ils une intimité sexuelle?
  • les partenaires, sont-ils interdépendants?
  • les partenaires, entretiennent-ils une relation authentique et constante à long terme?
  • les partenaires, se présentent-ils comme un couple?
  • les partenaires, sont-ils considérés et vus comme un couple?

Âge minimum pour parrainer

Alors qu’il n’y avait aucune limite quant à l’âge du conjoint qui pouvait être parrainé, l’âge minimum de dix-huit (18) ans sera imposé afin d’éviter que de jeunes femmes se retrouvent totalement vulnérables à leur arrivée au Canada.

Ainsi, depuis 1998, le parrainage d’une conjointe de moins de seize (16) ans ne peut plus être accepté, même si le mariage est valide dans le pays où il a été contracté. Il s’agit d’une mesure pour éviter les mariages forcés d’une mineure avec un homme majeur et la totale dépendance pouvant en découler. Sous réserve du droit en vigueur à l’étranger, rien n’empêche une personne d’entretenir une relation avec une jeune fille de moins de dix-huit (18) ans et d’attendre que cette dernière atteigne cet âge pour la parrainer.

En ce qui a trait aux conjoints de même sexe, avant 2002, ils n’étaient pas autorisés à déposer une demande en vertu du programme régulier de parrainage. Il devait plutôt faire une demande pour motifs humanitaires ou encore comme immigrant indépendant. Depuis, le partenaire de même sexe d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien homosexuel peut faire l’objet d’une demande de parrainage. D’abord possible pour les partenaires conjugaux, pour les couples venant de pays dont la cohabitation entre les conjoints de même sexe est interdite, il a été ouvert en 2005 aux personnes de même sexe mariées légalement dans l’État où le mariage a été célébré.

Il en résulte que les deux conjoints, de droit ou de fait, ou les deux partenaires conjugaux doivent avoir dix-huit (18) ans pour lancer une procédure de regroupement familial.

Relations frauduleuses

En matière de parrainage, la grande crainte des autorités est: les relations en blanc ou de complaisance.

Les relations contractées dans le seul but d’obtenir un statut au Canada. Le gouvernement estime que «des 46,300 demandes d’immigration visant des époux, des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux qui ont été traitées en 2010, environ 16 % ont été refusées et (…) que la plupart de ces refus étaient motivés par l’existence d’une relation frauduleuse».

Depuis septembre 2010, il est maintenant considéré comme un mariage de mauvaise foi toute relation d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux qui «n’est pas authentique OU qui vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège» prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Auparavant, les deux critères étaient cumulatifs et maintenant, un seul de ces deux critères doit être présent pour qu’une relation soit reconnue comme n’étant pas de bonne foi.

Mais quand est-il des mariages dits arrangés ? Une personne qui s’est mariée avec son conjoint parce qu’elle y a été obligée par sa famille par exemple, pourrait-elle par la suite être parrainée par celui-ci ? Un tel mariage serait tout à fait admissible. En effet, il faudra cependant démontrer que la relation en est une conjugale selon les critères admis, à défaut elle sera considérée de mauvaise foi.

La conséquence ultime de contracter un mariage de mauvaise foi est sans nul doute, sous l’angle de l’immigration, de se voir refuser le statut de résident permanent ET/OU de citoyen canadien pour avoir fait de fausses déclarations/représentations et être expulsé du territoire.

Le statut de résident ou de citoyen peut même être retiré après avoir été accordé : les recours en ces matières sont imprescriptibles (pas de limites dans le temps) et peuvent se présenter de nombreuses années après l’obtention du statut de résident.

Il est possible, par exemple, qu’après que son épouse ait obtenue le statut de résident permanent, le parrain se rendre compte des véritables intentions de sa partenaire et décide de la dénoncer aux autorités. Dans un tel cas, le conjoint floué aura avantage à demander l’annulation de son mariage avec comme conclusion la mauvaise foi de la conjointe, et ce, en prouvant que des faits importants dans l’intention de le tromper ont été intentionnellement cachés dans le but d’arracher un consentement au mariage. La décision d’annulation sera fort utile à l’Agence des services frontaliers (ASFC) pour entreprendre l’expulsion du Canada.

En mars 2012, le gouvernement a ajouté quelques armes à son arsenal de mesures, dont:

  • les personnes qui ont été parrainées par leur époux ou leur conjoint doivent attendre cinq (5) ans avant de pouvoir à leur tour être en mesure de parrainer un nouveau conjoint. Auparavant, il était possible pour le nouvel arrivant de parrainer son nouveau conjoint tout en étant lui-même encore sous la responsabilité financière de son ancien conjoint.

Parrain/Marraine: Qui peut parrainer?

  • Est-ce que n’importe quel citoyen canadien ou résident permanent est autorisé à parrainer sa famille?
  • Quel est le rôle exact du parrain?
  • A-t-il certaines obligations?

Avant 2002, pour être admissible au parrainage, tout parrain devait être âgé d’au moins dix-neuf (19) ans. L’âge minimum pour parrainer un membre de sa famille est maintenant de dix-huit (18) ans.

Le parrain (ou la marraine) doit aussi avoir respecté tout engagement de parrainage/marrainage antérieur, s’il y a lieu, et ne pas avoir fait défaut à aucune de ses obligations financières.

Les prestataires de l’aide sociale ne sont pas autorisés à parrainer, sauf en cas d’incapacité médicale, puisqu’il s’agit d’une aide de dernier recours. Ce qui n’est pas le cas des personnes recevant des prêts et bourses ou de l’assurance-emploi (chômage).

Le droit de parrainer est retiré aux personnes en défaut de paiement de leur pension alimentaire à leur enfant (ou ex-conjoint) lorsqu’elle a été imposée par le Tribunal. Il faudra également être domicilié au Canada pour entreprendre la demande de parrainage et, pour le Québec, la personne doit en plus y être domiciliée.

Prévention de la violence faite aux femmes

Afin de prévenir et de contrer la violence conjugale, le droit de parrainer sera refusé aux partenaires ayant commis une infraction d’ordre sexuel, un acte criminel avec violence passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix (10) ans ou ayant été reconnus coupables d’avoir commis une infraction ayant causé des lésions corporelles ou d’avoir fait tentative ou une menace de le faire sur un membre de sa parenté, une personne avec qui il aurait eu une relation amoureuse ou un membre de la parenté de cette personne. Cette disposition inclus le meurtre, la négligence criminelle entrainant la mort, la tentative de meurtre et le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles.

En novembre 2011, suite à une décision de la Cour Fédérale où le parrain avait été autorisé à parrainer son épouse, malgré le fait qu’il avait été reconnu coupable du meurtre de la femme de son beau-frère, le frère de son épouse, le parrainage devient interdit à une personne qui a été reconnue coupable d’avoir commis une telle infraction sur la famille de l’un des membres de sa famille ou de son partenaire conjugal, sur un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille, sur un ancien membre de sa famille et sur un enfant qui est ou qui était sous sa garde ou sous celle de son partenaire.

Soulignons toutefois que cette règle compte deux exceptions:

  1. La première concerne le cas où la personne aurait été reconnue coupable au Canada d’un tel acte et qu’elle se serait réhabilitée ou que cinq (5) années se seraient écoulées depuis qu’elle a terminé de purger sa peine.
  2. La deuxième touche les personnes dont la déclaration de culpabilité s’est faite à l’extérieur du Canada et qui ont été acquittées ou dont cinq (5) années se sont écoulées depuis la fin de leur peine et dont la réhabilitation a été démontrée.

Même forts restreintes, ces exceptions font peser une véritable menace à la vulnérabilité des femmes parrainées.

Durée de l’engagement

Si le parrain (répondant) satisfait à l’ensemble des critères, il devra alors s’engager par écrit à se porter garant du parrainé. Cet engagement vaut contrat entre le parrain et l’État en faveur de l’étranger parrainé. L’engagement est une promesse d’aide inconditionnelle envers l’étranger.

Avant 2002, l’engagement était de dix (10) ans, maintenant il a été réduit à trois (3) ans entre époux, conjoints de faits et partenaires conjugaux.

Il demeure de dix (10) ans pour le parrainage des autres membres de la famille -dont les enfants de dix (10) ans ou jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans si plus de seize (16) ans et si l’enfant a moins de seize (16) ans, il sera de trois (3) ans ou jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans, selon la plus longue période.

Aide de dernier recours (aide sociale)

Il faut également rappeler que la personne parrainée peut être admissible à l’aide-sociale, mais toute prestation reçue durant la durée de l’engagement, et ce, à compter de son arrivée au Canada, devra être remboursée par le parrain au Gouvernement du Québec, mais aussi à celui des autres provinces en cas de déménagement vers une autre province.

La femme pourrait aussi être portée à se soumettre davantage de crainte de perdre son seul support financier. La perspective de l’aide sociale n’est pas garante d’autonomie financière. La conjointe peut toujours présenter, en plus ou en lieu et place, une demande de pension alimentaire avec provision pour frais des procédures judiciaires afin de refroidir le garant voulant se venger en voulant étirer les procédures de divorce.

Dans tous les cas, il est important de prendre conscience qu’une fois que la personne parrainée s’est vue accorder le statut de résident permanent, ce statut ne peut lui être révoqué pour cause de divorce ou de séparation. En cas d’annulation de mariage, établissant la mauvaise foi, la situation est tout autre. Des poursuites deviennent possibles par l’Agence des services frontaliers du Canada pour fausses déclarations, comme nous l’avons vu un peu plus tôt.

Cohabitation obligatoire cesse en septembre 2015

L’obligation de cohabiter durant deux (2) ans avec son garant a été retirée en septembre 2015.

Pendant quelques temps, c’était la règle. Ainsi, à son arrivée au Canada, la personne parrainée se voyait donc attribuer un statut de résident permanent du Canada, conditionnel au respect de cette condition. Sur demande d’un agent d’Immigration Canada, la preuve de la cohabitation était à faire. En cas de non-respect, le statut de résident permanent était retiré et la personne, obligée de quitter le territoire canadien.

 

Est-ce suffisant pour dissuader véritablement les fraudeurs?

Les personnes prêtes à entretenir une relation de complaisance simplement pour obtenir la résidence permanente au Canada sont nombreuses et elles sont prêtes à beaucoup pour l’acquérir.

Comme vous pouvez le constater, le régime de parrainage a été modifié à de nombreuses reprises au cours des quinze (15) dernières années. Toutes ces mesures visent à contrer la fraude dont serait victime les citoyens canadiens et les résidents permanents dans les relations entre conjoints et aussi à protéger davantage les nouveaux arrivants en atténuant la vulnérabilité dont ils peuvent être l’objet. Le temps nous dira si les dernières mesures porteront fruit.

 

Conclusion

Malgré tous les efforts pour contrer la fraude et les abus, on ne pourra jamais encadrer les citoyens et les résidents permanents, hommes ou femmes, pour les empêcher de tomber en amour sous les tropiques lors des vacances et de se voir bercer trop souvent d’illusions sur le véritable amour dont ils/elles sont l’objet et qui leur est exprimé par des étrangers en mal d’une vie meilleure.

Toutefois, une chose demeure certaine, le droit de l’immigration est un domaine du droit complexe et les récents changements ne le rendent pas plus simple.

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