Si le travail se poursuit durant la période de rétablissement, l’étranger se trouve en infraction à la loi. Il s’expose alors à des mesures pouvant aller jusqu’au renvoi du Canada. L’employeur, pour sa part, s’expose à une amende pouvant atteindre 50 000$ et deux (2) ans d’emprisonnement ou les deux à la fois. Ce dernier est réputé avoir fait les vérifications nécessaires pour s’assurer que son employé détient les autorisations de travail requises pour occuper l’emploi.
Le travailleur étranger qui détient un permis de travail valide est couvert au Québec par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et le Code du travail, sous réserve dans ce cas, de l’existence d’une convention collective. En cas de mise à pied, il pourra faire une demande de prestations d’assurance-emploi si les critères d’admissibilité sont satisfaits conformément à la Loi sur l’assurance emploi. Le statut au Canada demeure valide jusqu’à la fin de la période de validité du permis de travail.
Afin de pouvoir conserver son emploi, contester la raison de son congédiement ou réclamer des prestations comme travailleur étranger, l’étranger doit détenir un permis de travail en cours de validité le jour de l’événement donnant ouverture à un recours en vertu de la loi applicable. Autrement, il n’est plus un « travailleur » au sens de la loi. Donc, il ne peut pas bénéficier des indemnités prévues par la loi applicable.
Le fait d’obtenir un nouveau permis de travail depuis la date du congédiement ou de l’accident en question ne change rien à la situation de l’étranger. C’est le fait d’être salarié au moment de l’événement qui donne ouverture à conserver son emploi, à un recours pour recouvrer l’emploi perdu, à exercer un droit à l’indemnisation en cas d’accident de travail ou à obtenir des prestations d’assurance-emploi.