+1-833-324-2854
Sans frais
La date d’échéance du permis de travail détermine les droits applicables. Avant l’échéance, l’étranger devra avoir présenté une demande de renouvellement de son permis de travail.
Une demande de renouvellement faite dans les temps et selon les exigences de la loi pourrait octroyer au travailleur un statut implicite de travailleur. Le défaut de procéder ainsi pourrait obliger l’étranger à faire une demande de rétablissement de son statut de travailleur.
Si la demande de permis de travail a été transmise et reçue par IRCC avant la date d’expiration du permis, l’étranger bénéficie d’un statut implicite l’autorisant à poursuivre son emploi selon les mêmes termes et conditions que ceux énoncés au permis de travail antérieur et ce, en toute légalité. L’étranger doit informer l’employeur des démarches de renouvellement et lui en remettre la preuve au besoin.
Une demande de rétablissement de statut devra donc être faite si la demande de prolongation de statut de l’étranger arrive à IRCC APRÈS la date d’expiration du permis de travail. Celle-ci devra arriver à l’intérieur de la période de grâce de quatre-vingt-dix (90) jours prévus à la loi.
Cette demande faite après l’échéance du permis de travail et dans le délai de grâce accorde le droit d’obtenir le rétablissement de son statut au moment de la décision, si les conditions sont satisfaites.
Si la demande de rétablissement est faite avant l’échéance du statut de l’étranger, mais arrive après l’échéance de son statut ou encore si la demande est formulée après l’échéance du statut de l’étranger, mais à l’intérieur de la période de quatre-vingt-dix (90) jours, l’étranger ne bénéficie d’aucun statut implicite et il doit immédiatement cesser de travailler. L’employeur doit le mettre à pied immédiatement, sous peine de sanctions pour l’un et l’autre, le cas échéant.
Si le travail se poursuit durant la période de rétablissement, l’étranger se trouve en infraction à la loi. Il s’expose alors à des mesures pouvant aller jusqu’au renvoi du Canada. L’employeur, pour sa part, s’expose à une amende pouvant atteindre 50 000$ et deux (2) ans d’emprisonnement ou les deux à la fois. Ce dernier est réputé avoir fait les vérifications nécessaires pour s’assurer que son employé détient les autorisations de travail requises pour occuper l’emploi.
Le travailleur étranger qui détient un permis de travail valide est couvert au Québec par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et le Code du travail, sous réserve dans ce cas, de l’existence d’une convention collective. En cas de mise à pied, il pourra faire une demande de prestations d’assurance-emploi si les critères d’admissibilité sont satisfaits conformément à la Loi sur l’assurance emploi. Le statut au Canada demeure valide jusqu’à la fin de la période de validité du permis de travail.
Afin de pouvoir conserver son emploi, contester la raison de son congédiement ou réclamer des prestations comme travailleur étranger, l’étranger doit détenir un permis de travail en cours de validité le jour de l’événement donnant ouverture à un recours en vertu de la loi applicable. Autrement, il n’est plus un « travailleur » au sens de la loi. Donc, il ne peut pas bénéficier des indemnités prévues par la loi applicable.
Le fait d’obtenir un nouveau permis de travail depuis la date du congédiement ou de l’accident en question ne change rien à la situation de l’étranger. C’est le fait d’être salarié au moment de l’événement qui donne ouverture à conserver son emploi, à un recours pour recouvrer l’emploi perdu, à exercer un droit à l’indemnisation en cas d’accident de travail ou à obtenir des prestations d’assurance-emploi.